Indépendant & Activité complémentaire
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Faux indépendant ? A vos risques et périls !

"Avant toute chose, il faut bien réfléchir à la manière dont une entreprise structure sa collaboration avec un indépendant." (Luc Tilman, conseiller juridique chez Partena)
Les faux indépendants sont des individus exerçant une activité sous le statut d’indépendant alors qu’ils travaillent en réalité pour un employeur. Ceux-ci devraient donc être considérés comme des travailleurs, et leur employeur devrait s’acquitter de cotisations patronales et respecter les obligations liées à un contrat de travail.
"Avant toute chose, il faut bien réfléchir à la manière dont une entreprise structure sa collaboration avec un indépendant." (Luc Tilman, conseiller juridique chez Partena)

Cette forme de fraude sociale a un impact considérable sur les finances publiques, et est susceptible d’entraîner de lourdes amendes.


Quels critères applique-t-on pour déterminer un statut (indépendant ou salarié) et quelles sanctions peut-on appliquer ?

Le principe de "la volonté des deux parties"

Selon la loi relative au statut social des indépendants, chaque personne physique exerçant une activité professionnelle sans contrat de travail ou sans statut de fonctionnaire est considérée comme un indépendant. Cette définition date des années soixante mais, entre-temps, le monde professionnel a fortement évolué.


La loi est fondée sur le principe d'autonomie contractuelle des parties : celles-ci choisissent librement la nature de leurs relations professionnelles, mais la réalité doit correspondre avec ce qui est exprimé dans leur convention de collaboration. Le législateur le confirme, il faut avant tout tenir compte de la façon dont les parties ont qualifié leur relation de travail.

En revanche, on ne peut tenir compte de la qualification donnée au contrat si les différents éléments contractuels sont en contradiction avec celle-ci, ou si l’exécution du contrat est contraire à cette qualification.

La relation d'autorité entre les parties

La loi établit quatre critères généraux pour déterminer s'il y a ou non une relation d'autorité.

  1. La volonté des parties telle qu’exprimée dans la convention, pour autant qu’elle corresponde avec l’exécution concrète de la relation de travail.
  2. La liberté dans l’organisation du temps de travail, en tant que critère d’indépendance.
  3. La liberté dans l’organisation du travail. Une description précise des tâches à remplir couplée à l’existence d’instructions et de décisions d’un supérieur hiérarchique est de nature à prouver l’existence d’un lien de subordination.
  4. La possibilité ou non d’effectuer un contrôle hiérarchique. Le fait d’être sujet au contrôle hiérarchique relève d’une relation de travail.

Il convient donc de préciser clairement et de manière explicite ces différents aspects dans la convention de collaboration entre les parties.

Le texte juridique prévoit également une liste de critères qui, pris à part, n’offrent pas la possibilité de qualifier la relation de travail de manière adéquate (par exemple une inscription auprès de l’administration de la TVA).


Sur base de critères généraux ou éventuellement spécifiques à des secteurs ou des métiers donnés, il doit être possible de définir si l’exercice d’une activité professionnelle et la qualification qui est donnée par les parties à cette relation, sont harmonisées.


Eventuellement, cela peut donner lieu à une requalification de la relation de travail ainsi qu'à une application d'un système de sécurité sociale.


Des critères spécifiques s’appliquent-ils à certains secteurs ?


Les secteurs suivants sont soumis à des critères de qualification spécifiques :

  • Agents de surveillance
  • Certains travaux dans le bâtiment
  • Le secteur du transport de biens et de personnes pour le compte de tiers
  • Travaux réalisés par les entreprises agricoles et d’horticulture

Dans chaque cas, ce sont les tribunaux du travail qui détiennent le pouvoir souverain de juger de la nature de la relation de travail. La relation de travail dans les secteurs concernés est supposée être une convention de travail réfutable lorsque plus de la moitié des critères suivants sont remplis :

  • La personne qui exécute le travail ne court aucun risque financier ou économique vis-à-vis de son entreprise
  • La personne qui exécute le travail n’a aucune responsabilité ni aucun pouvoir de décision sur les moyens financiers de son entreprise
  • La personne qui exécute le travail n’a aucun pouvoir de décision sur la politique d’achat de son entreprise
  • La personne qui exécute le travail n’a aucun pouvoir de décision sur la politique de prix de son entreprise
  • La personne qui exécute le travail n’a pas d’obligation de résultat sur le travail convenu
  • La personne qui exécute le travail jouit d’une garantie de paiement sur une indemnité fixe, indépendamment des résultats de l’entreprise et de l’importance des prestations fournies
  • La personne qui exécute le travail n’est pas un employeur et ne peut engager de collaborateurs ou se faire remplacer pour l’exécution du travail convenu
  • La personne qui exécute le travail ne peut se présenter comme une entreprise face à d’autres personnes ou travailler principalement ou habituellement pour un seul contractant
  • La personne qui exécute le travail œuvre dans des espaces dont elle n’est ni propriétaire ni locataire ou travaille avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le contractant

Une commission composée de plusieurs chambres a la responsabilité de décider de la qualification d’une relation de travail, sur demande commune ou unilatérale des parties impliquées dans la relation et, si nécessaire, avant le début de cette collaboration.


Les décisions de la commission administrative valent pour une période de trois ans et peuvent faire l’objet d’un appel auprès du tribunal du travail.

Sanctions en cas de requalification d’un faux indépendant

L’ONSS prendra contact avec le donneur d’ordre, devenu l’employeur par le fait de la requalification. Elle exigera tant le paiement des cotisations personnelles que patronales sur les revenus perçus par l’indépendant pendant les 3 dernières années. Si une fraude est prouvée, ce délai peut être prolongé à sept ans. Les cotisations se verront augmentées de 10% et des intérêts de 7% par an seront à acquitter.


Si le faux indépendant intente une action en justice contre le donneur d’ordre ou l'employeur, celui-ci doit aussi s’acquitter des arriérés en termes de pécule de vacances, de primes de fin d’année, d’indemnités de licenciement, de salaire garanti pour les jours fériés…


En plus, il est passible de sanctions administratives et pénales. Si les parties se conforment dans les six mois à dater de la décision de la commission administrative, aucune amende ne s’appliquera. En principe, les cotisations sociales seront remboursées à l’indépendant se faisant requalifier.

(EH) (SC) Sources : Partena 

4 novembre 2014
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