Temps partiel : tenez compte de la durée de travail minimale

Les travailleurs occupés à temps partiel doivent avoir un contrat d’un tiers temps minimum. Un employeur s’est vu condamner à payer les arriérés de salaire, le pécule de vacances et la prime de fin d’année à une employée dont la convention de travail mentionnait à peine 8 heures de prestations par semaine.
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Exemple

Une vendeuse est engagée pour un emploi à temps partiel de 8 heures par semaine. Deux ans plus tard, elle est licenciée. Elle réclame à son ex employeur le paiement de ses arriérés de salaire, de son pécule et de sa prime de fin d’année, sur base du fait que son emploi correspond au tiers du temps de travail hebdomadaire d’un emploi plein temps dans le même secteur. Le tribunal accepte en première instance la revendication de la vendeuse dans son entièreté. Son ex-employeur va en appel contre la sentence.

Beaucoup ignorent le temps de travail partiel minimal

La fin de la convention de travail pour un temps partiel est soumise à quelques règles formelles. « La plupart sont bien connues », expliquent Didier Berckmans et Alex Franchimont, avocats chez Laga. « La convention de travail doit par exemple être établie par écrit pour chaque travailleur, au moins pour le jour de l’entrée en service. Elle doit mentionner tant le régime de travail à temps partiel que l’horaire de travail, les deux doivent également être repris dans le règlement de travail.

« Mais en cas de prestations à temps partiel, une durée de travail minimale s’applique, ce qu’on oublie souvent. C’est ainsi que la durée de travail minimale par semaine prévue à la convention de travail ne peut en principe être inférieure au tiers de la durée de travail hebdomadaire des travailleurs à temps plein issus de la même catégorie de personnel dans l’entreprise. Ou, à défaut de collaborateurs de la même catégorie, au tiers de la durée de travail hebdomadaire appliquée dans le secteur. Si un contrat prévoit une durée de travail hebdomadaire sous cette limite, le salaire est dû sur base de cette limite. Même si le travailleur en question a presté moins d’heures. »

Dans le cas de la vendeuse, une convention de travail pour temps partiel est conclue pour huit heures par semaine. A l’origine, un régime à temps plein dans le secteur concerné (commerces indépendants) correspond à 39 heures par semaine. Par la suite, il est réduit à 38 heures semaine. Le régime de travail à temps partiel de huit heures par semaine est donc insuffisant. Il doit être au minimum de 12,7 heures semaine.

Le secrétariat social n’est pas responsable

« L’employeur se défend en disant que si cela s’est produit c’est parce que le secrétariat social a commis une erreur. Il avance aussi que tant son secrétariat social que l’inspection sociale à qui la convention de travail litigieuse a été soumise, n’ont émis aucune remarque », expliquent les avocats Didier Berckmans et Alex Franchimont.

La cour du travail rejette pourtant l’argument de l’employeur. « Se référant au jugement de la Cour de Cassation, la cour rappelle qu’une dénommée ‘erreur insurmontable’ suppose qu’il est montré que toute personne raisonnable et prévoyante, placée dans les mêmes conditions, aurait agi de la même manière. Même s’il a été mal informé par la personne compétente, l’employeur ne peut se cacher derrière cet argument pour échapper à ses obligations. »

« L’employeur est dont tenu de payer les arriérés de salaire, le pécule de vacances et la prime de fin d’année qui lui sont réclamés par son ex vendeuse. Le cadre juridique du temps partiel est très strict et il y a donc lieu de s’y tenir formellement », concluent les deux avocats de Laga.

19 mars 2013

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